J.O. 35 du 11 février 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 02512

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Décision du 14 janvier 2003 portant habilitation du service technique des rémontées mécaniques et des transports guidés à réaliser les procédures d'évaluation et d'examen de conformité de la directive européenne 2000/9/CE du 20 mars 2000 relative aux installations à câbles transportant des personnes


NOR : EQUT0300004S



Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu la directive 2000/9 /CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative aux installations à câbles transportant des personnes ;

Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs, et notamment ses articles 9, 13-1 et 13-2 ;

Vu la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 modifiée relative au développement et à la protection de la montagne, et notamment ses articles 43, 44, 45 et 50 ;

Vu le décret no 85-659 du 2 juillet 1985 fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'urbanisme, du logement et des transports, modifié en dernier lieu par le décret no 2001-1205 du 19 décembre 2001 ;

Vu le décret no 2001-714 du 31 juillet 2001 portant création du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés ;

Vu le décret no 2002-894 du 15 mai 2002 relatif aux attributions du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ;

Vu l'arrêté du 2 mai 1997 portant organisation de la direction des transports terrestres ;

Vu le dossier de candidature en date du 18 décembre 2002 du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés, ci-après désigné STRMTG ;

Considérant que le STRMTG, son directeur et le personnel chargé d'exécuter les opérations de vérification remplissent les conditions du point 1 de l'annexe VIII de la directive susvisée ;

Considérant que le personnel, les moyens et l'organisation du STRMTG remplissent les conditions énumérées aux points 2, 3 et 4 de l'annexe VIII de la directive susvisée ;

Considérant que les critères d'indépendance et de rémunération du personnel mentionnés au point 5 de l'annexe VIII de la directive susvisée sont remplis, et notamment que la rémunération ne dépend ni du nombre de contrôles ni des résultats de ces contrôles ;

Considérant que l'obligation d'assurance de responsabilité civile mentionnée au point 6 de l'annexe VIII est couverte par l'Etat ;

Considérant que le critère relatif au secret professionnel mentionné au point 7 de l'annexe VIII de la directive susvisée est rempli par la réglementation relative au statut de la fonction publique d'Etat ;

Considérant l'expérience et l'ancienneté du STRMTG en matière de sécurité des remontées mécaniques, en particulier dans la recherche et l'analyse de leurs pathologies,

Décide :


Article 1


Pour les constituants des installations à câbles concernés par les modules B, D, F, G et H de l'annexe V de la directive susvisée, le service technique des remontées mécaniques et des transports guidés (STRMTG), service à compétence nationale rattaché au directeur des transports terrestres du ministère chargé des transports, est habilité à mettre en oeuvre les procédures d'évaluation de la conformité prévues dans cette annexe et à émettre les documents et attestations correspondants.

Pour les sous-systèmes énumérés à l'annexe I de la directive susvisée, le STRMTG est habilité à mettre en oeuvre les procédures d'examen de la conformité prévues dans l'annexe VII de cette directive et à émettre les documents et attestations correspondants.

Article 2


Le STRMTG est tenu de respecter les obligations mentionnées à l'annexe de la présente décision.

Article 3


Les habilitations visées à l'article 1er sont données pour une durée de deux ans à compter de la publication de la présente décision. Toutefois, elles peuvent être suspendues ou retirées, partiellement ou totalement, en cas de manquement constaté aux exigences de la directive susvisée ou aux obligations fixées en annexe, après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception demeurée sans effet après un délai de deux mois.

Article 4


La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 janvier 2003.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports terrestres,

P. Raulin



A N N E X E


I. - Le STRMTG est tenu de remplir les obligations contenues dans la directive 2000/9 /CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative aux installations à câbles transportant des personnes.

En particulier, le STRMTG est tenu de satisfaire en permanence aux critères d'intégrité professionnelle, d'indépendance et de compétence définis à l'annexe VIII de la directive susmentionnée.

Le STRMTG est tenu d'informer le ministère chargé des transports de toute modification, suspension ou retrait de ses accréditations et certifications, en précisant les raisons et les conséquences éventuelles.

Le STRMTG est tenu de laisser libre accès à ses locaux et de donner la possibilité de toutes investigations aux représentants habilités de la Commission européenne, de l'Etat et des organismes de certification et d'accréditation.

II. - En cas de recours à la sous-traitance, le STRMTG conserve l'entière responsabilité des décisions prises à l'issue des opérations sous-traitées à des organismes tiers et est tenu de s'assurer de la qualité des prestations sous-traitées. Il est tenu d'adresser au ministère chargé des transports la liste de ses sous-traitants.

III. - Le STRMTG est tenu de préserver la confidentialité de toutes les informations à caractère particulier dont il a connaissance dans le cadre de l'exercice de sa mission. Cette clause ne s'applique pas à l'égard du ministère chargé des transports.

IV. - Le STRMTG est tenu de communiquer au ministère chargé des transports toute information relative aux attestations qu'il a émises, refusées, suspendues et retirées dans le cadre de ses interventions au titre de la directive susvisée. Il communique ces informations sous la forme et la périodicité définies par l'Etat et la Commission européenne.

A ce titre, le STRMTG est tenu de transmettre annuellement au ministère chargé des transports un rapport d'activité précisant notamment les évolutions intervenues dans son organisation, ses moyens humains et matériels et les compétences dont il dispose, les attestations délivrées, suspendues ou retirées, ainsi que toute information en lien avec les critères sur la base desquels il a été notifié.

Le STRMTG est tenu de transmettre tous les dossiers, documents, rapports en cas de demande d'information du ministère chargé des transports.

Le STRMTG est tenu d'informer le ministère chargé des transports de toute suspension ou retrait d'une attestation qu'il a délivrée et de toute autre forme de restriction affectant une attestation. Il est tenu d'informer le ministère chargé des transports de tout élément susceptible de déclencher la procédure prévue à l'article 14 de la directive susmentionnée.

Le STRMTG est tenu de signaler au ministère chargé des transports les incidents ou les risques d'incident dont il a connaissance, mettant en cause les constituants ou les sous-systèmes attestés par ses soins.

Le STRMTG est tenu de communiquer, sur demande formelle du ministère chargé des transports, les informations pertinentes relatives aux décisions qu'il a prises à la Commission européenne et aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

V. - Le STRMTG est tenu d'informer les autres organismes notifiés de toutes les attestations délivrées, suspendues, retirées ou refusées. En outre, le STRMTG met à disposition des autres organismes notifiés toutes les informations pertinentes supplémentaires formellement sollicitées.

VI. - Lorsqu'il constate qu'une ou plusieurs exigences ou conditions spécifiées par la directive susmentionnée ne sont pas respectées par un fabricant, son mandataire établi dans la Communauté européenne ou, à défaut, par la personne physique ou morale introduisant le constituant ou le sous-système sur le marché, celui-ci entendu, le STRMTG est tenu, selon les cas et en fonction de la gravité des manquements, d'assortir de restrictions, de suspendre, de retirer ou de refuser l'attestation du constituant ou du sous-système concerné.

VII. - Le STRMTG est tenu :

- de participer aux réunions organisées dans le cadre de l'instance européenne de coordination et de concertation des organismes notifiés ;

- de suivre les travaux et de participer aux commissions françaises ou européennes de normalisation ;

- de participer aux réunions organisées sur la sécurité des installations à câbles par l'Etat.

VIII. - Le STRMTG est tenu de faire connaître sa tarification ainsi que l'étendue de ses prestations.